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Décret n° 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du Centre national pour le développement du sport


NOR : MJSX0600008D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4424-8 ;

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 53 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, modifié par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 et par le décret no 2005-387 du 19 avril 2005 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 92-1368 du 23 décembre 1992, no 97-33 du 13 janvier 1997 et no 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret no 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, ensemble le décret no 94-1051 du 1er décembre 1994 étendant à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions dudit décret ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret no 2005-1621 du 22 décembre 2005 ;

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 31 janvier 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 3 février 2006 ;

Vu la saisine de l'Assemblée de Corse en date du 19 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 17 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 24 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 16 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 18 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 17 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 24 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 16 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 18 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 17 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 16 janvier 2006 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 20 janvier 2006 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 17 janvier 2006 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 16 janvier 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé « Centre national pour le développement du sport », placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.

Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 2


L'établissement a pour mission, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :

a) Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;

b) Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;

c) Promouvoir la santé par le sport ;

d) Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;

e) Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.

Il exerce cette mission par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.

L'établissement a également pour mission de financer les actions agréées par le ministre chargé des sports, mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée, pour lesquelles l'établissement peut passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou privé.


Chapitre II

Organisation et fonctionnement

Section 1

Dispositions générales


Article 3


L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

Le conseil d'administration est composé, outre son président nommé par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé des sports après avis du président du Comité national olympique et sportif français, des vingt membres suivants :

1° Quatre membres de droit :

a) Le ministre chargé des sports ou son représentant ;

b) Le ministre chargé du budget ou son représentant ;

c) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

d) Le directeur des sports ou son représentant ;

2° Seize membres nommés par le ministre chargé des sports :

a) Quatre représentants du ministère chargé des sports, dont :

- un directeur régional de la jeunesse et des sports ;

- un directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

b) Cinq représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français, dont :

- un président de comité régional olympique et sportif ;

- un président de comité départemental olympique et sportif ;

c) Trois représentants de collectivités territoriales :

- un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;

- un conseiller général désigné par l'Assemblée des départements de France ;

- un maire ou adjoint au maire désigné par l'Association des maires de France ;

d) Quatre personnalités qualifiées dont une nommée sur la proposition du président du Comité national olympique et sportif français.

Pour chacun des membres titulaires à l'exception du président, des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

A l'exception des membres de droit, les membres du conseil d'administration ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement ou d'absence du président, le directeur général peut convoquer le conseil d'administration qui désigne en son sein un président de séance.

Le conseil d'administration est en outre réuni de plein droit à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé des sports, sur un ordre du jour déterminé, dans le mois suivant la demande.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres qui le composent est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à tout ou partie des réunions du conseil toute personne que celui-ci souhaite entendre.

Article 5


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° L'organisation générale de l'établissement ;

2° Le règlement intérieur de l'établissement ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Le budget de l'établissement et ses modifications ; il approuve le compte financier de l'établissement et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

6° Le cadre général de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

7° Les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation, et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;

8° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;

9° La participation à des groupements d'intérêt public ;

10° Les projets d'achats d'immeuble, de prise à bail, de ventes et baux d'immeubles ;

11° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;

12° Le règlement général de l'établissement qui définit notamment les modalités et les conditions d'attribution et de reversement de ses concours financiers ;

13° La répartition des concours financiers accordés par l'établissement entre les subventions d'équipement et de fonctionnement ; il détermine la part des crédits destinés aux subventions qu'il attribue au niveau national et la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local ; il adopte les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local ;

14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national, à l'exception des concours destinés au financement des actions mentionnées à l'alinéa suivant ;

15° Les financements affectés aux actions mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.

Il est consulté sur tout projet de contrat de plan Etat-région dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs de collectivités territoriales nécessitant le concours financier de l'établissement.

Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci et au compte financier, ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans les quinze jours suivant leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.

Article 6


Le directeur général est nommé par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé des sports, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Le directeur général assure la gestion de l'établissement pour le fonctionnement duquel il accomplit tous actes utiles. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés.

Il nomme aux emplois de l'établissement et a autorité sur le personnel.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'établissement.

Il notifie aux délégués régionaux ou territoriaux de l'établissement mentionnés aux sections 2 et 3 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article 5.

Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'établissement mentionnés aux sections 2 et 3.

Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé des sports.

Article 7


Il est institué au sein de l'établissement un comité de programmation chargé de donner un avis au conseil d'administration sur l'attribution des subventions d'équipement proposées par le directeur général.

Outre son président, le comité comprend les cinq membres suivants nommés par arrêté du ministre chargé des sports :

a) Deux représentants de l'Etat ;

b) Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;

c) Un représentant de l'Association nationale des élus en charge du sport désigné par celle-ci.

Le président du comité de programmation, membre du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français.

La durée du mandat des membres est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Le comité de programmation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

Le directeur général de l'établissement assiste de plein droit avec voix consultative aux réunions du comité de programmation.

Les avis du comité sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 8


Les membres du conseil d'administration et du comité de programmation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Une indemnité de sujétions particulières, dont le montant annuel est fixé par arrêté du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget, peut être attribuée au président du conseil d'administration de l'établissement. Les membres du conseil d'administration et du comité de programmation peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ils ne peuvent prêter en aucun cas leur concours à l'établissement à titre onéreux.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil d'administration et du comité de programmation ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.

Article 9


Les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier du ministère chargé des sports, apportent leur concours à l'établissement pour l'accomplissement de ses missions, notamment pour l'instruction des demandes de subvention, font l'objet d'une convention passée entre l'établissement et le ministère.


Section 2

Organisation régionale et départementale


Article 10


Dans chaque région, le préfet de région est le délégué régional de l'établissement. Il est assisté d'un délégué régional adjoint qui est le directeur régional de la jeunesse et des sports.

Dans chaque département, le préfet de département est le délégué départemental de l'établissement. Il est assisté d'un délégué départemental adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou, dans les départements chefs-lieux de région, le directeur régional adjoint de la jeunesse et des sports.

Article 11


Il est créé dans chaque région une commission régionale du Centre national pour le développement du sport. Outre le délégué régional de l'établissement ou son adjoint, celle-ci comprend en nombre égal :

a) D'une part :

- le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

- les délégués départementaux ou les délégués départementaux adjoints de l'établissement ;

- deux agents de la direction régionale de la jeunesse et des sports ;

b) D'autre part :

- le président du comité régional olympique et sportif de la région ou son représentant ;

- des représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif, dont la moitié est issue de disciplines olympiques.

Les membres de la commission régionale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué régional de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission régionale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission régionale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.

La commission régionale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué régional ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par la direction régionale de la jeunesse et des sports.

En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué régional et du délégué régional adjoint, le délégué départemental adjoint du département chef-lieu de région le remplace. En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un délégué départemental et du délégué départemental adjoint du même département, le délégué départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports.

La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Le président du conseil régional, ou son représentant, et les présidents des conseils généraux des départements de la région, ou leurs représentants, peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission régionale. Les coprésidents de la commission régionale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.

Article 12


La commission régionale définit les priorités régionales du Centre national pour le développement du sport en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.

Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant lui est notifié par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau régional et, d'autre part, les interventions relevant de chacune des commissions départementales de la région mentionnées à l'article 13.

Elle émet un avis sur les demandes de subvention relevant du niveau régional.

Elle est tenue informée des décisions prises par les délégués départementaux de l'établissement.

Article 13


Il est créé dans chaque département une commission départementale du Centre national pour le développement du sport. Outre le délégué départemental de l'établissement ou son adjoint, celle-ci comprend :

a) D'une part :

- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

- trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;

b) D'autre part :

- le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant ;

- trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité départemental olympique et sportif.

Les membres de la commission départementale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué départemental de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission départementale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission départementale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.

La commission départementale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué départemental ou son adjoint et par le président du comité départemental olympique et sportif ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.

En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué départemental et du délégué départemental adjoint, le délégué départemental désigne, pour le représenter, un agent de la direction départementale de la jeunesse et des sports.

Le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par le président de l'association représentative des maires du département peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission départementale. Les coprésidents de la commission départementale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de cette commission toute personne que celle-ci souhaite entendre.

La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Article 14


La commission départementale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur les demandes de subvention relevant du niveau départemental, dans le cadre des priorités définies par la commission régionale du Centre national pour le développement du sport en application des dispositions de l'article 12.

Article 15


Après avis de la commission régionale du Centre national pour le développement du sport, le délégué régional fixe la répartition des crédits dont le montant lui est notifié par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau régional et, d'autre part, les interventions relevant de chacune des commissions départementales de la région.

Après avis de la commission régionale ou de la commission départementale sur les demandes de subvention, le délégué régional, pour ce qui relève du niveau régional, ou le délégué départemental, pour ce qui relève du niveau départemental :

1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ;

2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;

3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.

Les délégués régionaux ou départementaux transmettent au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.


Section 3

Dispositions particulières à la Corse et à l'outre-mer


Article 16


Conformément au II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, la section 2 du présent chapitre ne s'applique pas à la Corse et les subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux sont attribuées à la collectivité territoriale de Corse et affectées par délibération de l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues par les dispositions de cet article .

Le préfet de Corse est le délégué territorial de l'établissement pour l'instruction des demandes de subvention d'équipement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur régional de la jeunesse et des sports.

Article 17


Dans les régions et départements d'outre-mer, les dispositions de la section 2 sont modifiées comme suit :

Le préfet est le délégué territorial de l'établissement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse et des sports.

Il est créé, en lieu et place de la commission régionale et de la commission départementale mentionnées à la section 2 une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport. Elle est coprésidée par le délégué territorial de l'établissement ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant et elle comprend en outre :

a) D'une part :

- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

- trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;

b) D'autre part :

- trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif.

Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.

Le président du conseil régional, ou son représentant, le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission.

Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission régionale et à la commission départementale mentionnées à la section 2, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues à la section 2 pour les commissions régionales et départementales.

Article 18


Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de la section 2 sont modifiées comme suit :

Le préfet est le délégué territorial de l'établissement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur territorial de la jeunesse et des sports.

Il est créé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité.

Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission départementale mentionnée à la section 2, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues à la section 2 pour les commissions départementales.

Article 19


Le présent décret est applicable à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, à l'exception de sa section 2 et avec les adaptations qui suivent.

Le représentant de l'Etat dans chaque collectivité est le délégué territorial de l'établissement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.

Il est créé dans chaque collectivité une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport, chargée d'émettre un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de ces commissions sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de ces collectivités et dans le respect des compétences propres à leurs institutions.


Chapitre III

Régime financier et comptable


Article 20


L'établissement est soumis au régime financier et comptable fixé par les dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés qui sont applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif. Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 21


L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports.

Article 22


Le contrôle financier de l'établissement est exercé dans les conditions prévues par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.

Les modalités spécifiques d'exercice du contrôle financier sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports.

Article 23


Les recettes de l'établissement public comprennent :

1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;

2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;

4° Les rémunérations des services rendus ;

5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;

8° Le produit des aliénations ;

9° Les dons et legs ;

10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.

Article 24


Les dépenses de l'établissement public comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement ;

2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'établissement ;

3° Les subventions de fonctionnement et d'équipement attribuées conformément aux objectifs et procédures définis par le présent décret ;

4° Les charges qui lui incombent en vertu de la loi ;

5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à son activité.


Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales


Article 25


Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, qui devra intervenir dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret, le directeur général exerce les compétences dévolues au conseil d'administration pour ce qui concerne le fonctionnement courant de l'établissement.

Le budget du premier exercice est arrêté conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général. Il pourra être modifié par le conseil d'administration dès sa première réunion.

Le terme du mandat des membres du premier conseil d'administration et du premier comité de programmation, à l'exclusion de celui des membres de droit, est fixé au 30 juin 2009.

Le terme du mandat des membres des premières commissions régionales, départementales et territoriales, à l'exclusion de celui des membres de droit, est également fixé au 30 juin 2009.

Article 26


Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions de l'article 3 relatives à la nomination du président du conseil d'administration et à la durée du mandat des membres du conseil d'administration et de celles du premier alinéa de l'article 6 relatives à la nomination et à la durée du mandat du directeur général.

Article 27


Le décret no 87-65 du 4 février 1987 relatif à la gestion de la part régionale du Fonds national pour le développement du sport portant modification des commissions régionales du Fonds national pour le développement du sport est abrogé.

Article 28


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé